D-2, r. 1 - Décret sur les agents de sécurité

Texte complet
4.05. Si le jour habituel de paiement du salaire tombe un jour d’absence autorisée par le décret, le salaire est versé au salarié le jour ouvrable qui précède ce jour.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 1, a. 4.05.